"Afin de promouvoir le bien-être animal dans le cadre de l'abattage rituel, les États membres peuvent, sans méconnaître les droits fondamentaux consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, imposer un procédé d'étourdissement réversible et insusceptible d'entraîner la mort de l'animal", a affirmé la Cour dans un communiqué publié après son arrêt rendu ce jeudi.
Ce faisant, les juges de Luxembourg sont allés à l'encontre de l'avis de l'avocat général qui, le 10 septembre dernier, avait considéré qu'interdire l'abattage d'animaux sans étourdissement, y compris pour les méthodes particulières d'abattage prescrites par des rites religieux, n'était pas autorisé par le droit de l'Union européenne.
L'arrêt porte sur le décret flamand, à la suite d'une question préjudicielle posée à la CJUE par la Cour constitutionnelle belge, mais la Région wallonne, qui a adopté un décret similaire, s'était jointe à l'affaire.
La Cour reconnaît qu'en imposant, dans le cadre d'un abattage rituel, un étourdissement réversible, contrairement aux préceptes religieux des croyants juifs et musulmans, le décret flamand contesté limite l'exercice du droit à la liberté de ces croyants de manifester leur religion.
"Un juste équilibre"
Mais à ses yeux, les mesures que comporte le décret permettent d'assurer "un juste équilibre" entre l'importance attachée au bien-être animal et la liberté de religion.
Outre la marge d'appréciation laissée en la matière aux Etats membres, la Cour s'en réfère à la science: "un consensus scientifique s'est formé quant au fait que l'étourdissement préalable constitue le moyen optimal pour réduire la souffrance de l'animal au moment de sa mise à mort." La Cour constate que le législateur flamand s'est fondé sur des recherches scientifiques et qu'il a privilégié la méthode de mise à mort autorisée la plus moderne.
Les juges, réunis pour l'occasion en grande chambre, évoquent aussi l'évolution du contexte sociétal et normatif, et "une sensibilisation croissante à la problématique du bien-être animal."
Enfin, la Cour constate que le décret n'interdit pas aux communautés religieuses de se procurer des produits provenant d'animaux qui ont été abattus rituellement en provenance d'un autre État membre ou d'un État hors UE.